Absorption d’une société, réduction du nantissement de la banque sur les parts sociales et opposition au projet de fusion-absorption

Après avoir relevé que l’absorption de la société a eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur ses parts sociales et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en œuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l’article L. 236-14 du Code de commerce, la cour d’appel de Rennes retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors.

Ainsi, faisant ressortir que la caution établit le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu’aient pu être les résultats de sa démarche, à l’origine de la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, puis constatant que la banque ne justifie ni de l’incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l’impossibilité de cette société de constituer d’autres garanties, de sorte qu’elle ne démontre pas l’absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence, justifie légalement sa décision sans inverser la charge de la preuve.

 

Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13378, PB

 

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