Revirement de jurisprudence sur le délai de contestation des résolutions de l’assemblée générale

Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de leur notification par le syndic, dans les deux mois de la tenue de l’assemblée générale.

Toutefois, échappaient jusqu’à présent à ce délai de prescription réduit, au profit de la prescription décennale, les actions émanant de copropriétaires n’ayant pas été convoqués à l’assemblée, ou l’ayant été irrégulièrement.

Dans un vraisemblable souci de réduction du contentieux, La troisième chambre civile vient d’opérer sur ce point un incontestable revirement de sa jurisprudence.

En l’espèce, des copropriétaires, qui avaient n’avaient pas reçu leur convocation dans les délais légaux, avaient assigné le syndicat en nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale cinq mois après le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, précité.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déclaré irrecevable l’action des demandeurs : « Même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ».

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