► Une société en participation, nulle pour objet illicite, est liquidée comme une société dissoute

De 1990 à 1995, M. X. et Mme Y. ont eu des intérêts communs dans le fonctionnement d'une société en participation ayant pour objet, à l'origine, la revente de médicaments à usage vétérinaire pour les besoins de leurs professions respectives de pharmacien et de vétérinaire, le premier acceptant de délivrer à sa clientèle des médicaments vétérinaires sans prescriptions préalables que le second régularisait ultérieurement lors de ses visites d'élevage.

A la suite de désaccords entre les associés dans l'établissement de leurs comptes après la dissolution de la société, M. X. saisit le tribunal de commerce en vue d'obtenir le paiement d'une somme dont le montant résultait d'un état liquidatif établi par un expert nommé par le juge des référés, et la restitution d'une autre somme versée par lui au titre d'un apurement partiel de leurs comptes.

Le tribunal de commerce ayant constaté la nullité de la société en raison du caractère illicite de son activité et déclaré irrecevables les demandes de M. X., sur le fondement de l'adage nemo auditur, ce dernier se pourvoit en cassation, faisant valoir :

- qu'aux termes des articles 1131 et 1133 du Code civil, un contrat est nul lorsque sa cause est illicite, soit qu'elle est prohibée par la loi, soit qu'elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;

- que la violation des règles déontologiques entraînent des sanctions disciplinaires mais ne saurait entraîner à elle seule la nullité d'un contrat pour cause illicite, sans que soit constaté que ce contrat est contraire à l'ordre public ;

- que, partant, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1844-10, 1131, 1133 et 6 du Code civil, la cour d'appel qui annule un contrat de société pour cause illicite en se bornant à relever qu'il est contraire aux règles déontologiques d'une profession, sans caractériser que ce contrat était contraire à l'ordre public.

Les Hauts magistrats jugent que la cour d’appel a légalement justifié sa décision : en constatant que l'activité de la société portait sur des pratiques illicites constitutives de manquements graves aux dispositions d'ordre public du Code de la santé publique relatives à la délivrance de médicaments vétérinaires, réglementée par l'article L. 5143-5 dudit code, les juges du fond ne se sont pas bornés à une appréciation portée au regard des seules règles déontologiques de la profession de pharmacien.

Mais, au visa de l'article 1131 du Code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure les juges du fonds : pour déclarer irrecevable les demandes de M. X., l'arrêt retient qu'il y a lieu de refuser la répétition dès lors que les parties ont également participé à l'illicéité. En statuant ainsi, alors que l'objet illicite d'une société ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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