L’usufruitier d’un bien est tenu d’en conserver la substance (art. 578, C. civ.). Aussi ne peut-il, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
Faute de recueillir un tel accord, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer cet acte (art. 595, al. 4, C. civ.).
Faisant une application combinée de ces deux articles, la Cour de cassation vient d’autoriser un usufruitier, dans l’intérêt de l’indivision, à conclure au nom de celle-ci un bail commercial, après qu’il ait été « constaté que le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique et à la réglementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dénaturait ni l’usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu’il était profitable à l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires, dans la mesure où le preneur s’engageait en fin de bail à remettre les biens dans l’état d’origine », ce qui permettait d’en déduire que le bail ne portait pas atteinte à la substance de la chose.