Un syndic n'a pas à demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour protéger l’immeuble des insectes xylophages

M. X. fait assigner le syndicat des copropriétaires de sa résidence aux fins de voir annuler, notamment, la résolution n° 13 relative à l'établissement trimestriel d'un état parasitaire prise par l'assemblée générale des copropriétaires. Sa demande ayant été rejetée, M. X. se pourvoit en cassation faisant valoir :

1°/ que ne constitue pas un acte de pure administration et d'entretien d'un immeuble en copropriété, le fait par le syndic de s'assurer en permanence que l'immeuble n'est pas infesté par les termites, en se faisant délivrer moyennant forfait quatre fois par an et tous les ans un certificat parasitaire qui n'est prescrit par le législateur qu'en cas de vente d'un appartement par un copropriétaire, sauf à justifier que l'immeuble présente des risques sérieux d'infection. Que l'arrêt qui le prétend à tort a donc violé par fausse application l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et par refus d'application l'article 11-4 du décret du 17 mars 1967 ;

2°/ que la résolution de l'assemblée générale entérinant ce comportement du syndic serait radicalement nulle, puisqu'il n'entre pas dans la compétence de l'assemblée générale des copropriétaires d'intervenir sur des questions relevant exclusivement des pouvoirs de simple administration du syndic, sauf faute commise par celui-ci dans le cadre de ses fonctions. Que l'arrêt doit être censuré derechef pour violation des articles 18, 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.

Réfutant cette argumentation, les Hauts magistrats approuvent le jugement d’appel : ayant relevé que la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 rend obligatoire pour la vente d'un lot de copropriété la fourniture d'un état parasitaire de moins de trois mois sur les parties communes et retenu que l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 donne au syndic pouvoir d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation, la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement d'un tel état trimestriel pour un coût modique permettrait une action immédiate en cas d'infestation, en a exactement déduit que le syndic n'avait pas à demander l'autorisation de l'assemblée générale et ne pouvait se voir reprocher son excès de prudence.

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