Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire

Mme X. a donné procuration sur son compte bancaire à sa fille, Mme Y., et l'a autorisée à tirer des chèques pour acquérir, avec son mari, M. Z., un bien immobilier.

Mme X. assigne les époux Y./Z., après le prononcé de leur divorce, aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser une certaine somme. Pour rejeter sa demande, la cour d’appel retient :

- qu’il incombe à Mme X. de prouver que les fonds dont sa fille a disposé pour elle-même et M. Z., ont été remis à titre de prêt ;

- que la transmission des fonds ne saurait, sans inversion de la charge de la preuve, entraîner la qualification de prêt au seul motif que leur remise à titre de don manuel serait invraisemblable et que l'intention libérale n'est pas démontrée.

La Cour de cassation censure : la procuration sur un compte bancaire, n'entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas de ce fait tradition. Il appartient à celui qui a obtenu, dans ces conditions, les sommes provenant du compte, d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant. En conséquence, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve par violation des articles 1315 et 2231 du Code civil.

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