Prescription des droits et obligations nés d’un acte authentique

Une banque attend plus de dix ans après l’arrêt du règlement des échéances du prêt pour en réclamer le paiement. Une décision d’appel déclare le prêt prescrit et ordonne, en conséquence, la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement. La banque se pourvoit en cassation, faisant valoir :

1°) qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « la banque n'agit pas en vertu d'une décision de justice mais sur la base des obligations contractuelles résultant de l'acte de prêt du 17 mars 1989 », la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la banque selon lesquelles la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce « ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'intenter une action en justice, mais non lorsque le créancier est déjà en possession d'un titre tel qu'un jugement ou un acte authentique » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

2°) Que si un acte notarié qui est un titre exécutoire selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, n'opère aucune novation quant à la nature de l'obligation qu'il authentifie, l'action ayant pour objet l'exécution de cette obligation se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du Code civil, même si la créance primitive est soumise à une prescription particulière comme, en l'espèce, celle de l'article 189 bis du Code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce (devenu L. 110-4) est applicable en la cause puisque le prêt à été accordé par une banque à un non-commerçant, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil, l’article L. 110-4 du Code de commerce et l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991.

La chambre mixte de la Cour de cassation rejette ces arguments et juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le fait que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée. S’agissant d'une créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans, et dès lors que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif, la cour d'appel a exactement décidé que la créance de la banque était prescrite.

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