Est licite une convention fixant le plafonnement de l’évaluation du rapport

Suivant acte du 15 novembre 1990, Charles X. a donné à l’un de ses trois enfants, Guy, 995 actions de la société A., à charge pour lui de rapporter à la succession la valeur de ces actions pour la somme de 2 487 500 F.

Lesdites actions sont apportées par le donataire à une société financière et, au décès du donateur, un contentieux se crée sur le montant du rapport.

Après avoir énoncé que l'acte de donation du 15 novembre 1990 stipulait que le montant du rapport ne pourra être supérieur à 2 487 500 F., la cour d’appel décide que celui-ci devait être équivalent à la valeur des actions de la société financière attribuées en contrepartie de l’apport et dont la valeur, au jour du partage successoral, était probablement supérieure au plafond indiqué.

La décision est censurée : en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 860 et 1134 du Code civil. Les juges du fond auraient dû retenir le montant du plafond prévu dans l’acte de donation du 15 novembre 1990 et rechercher si la différence avec l’évaluation réelle des actions, constituant une donation préciputaire, n’excédait pas la quotité disponible.

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