La notification de l’acte en un lieu autre que celui de la dernière adresse connue ne vaut pas notification

M. X. a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, qui a prononcé sa faillite personnelle, en faisant valoir que l'assignation l'invitant à comparaître devant cette juridiction, transformée le même jour en procès-verbal de recherches infructueuses, était nulle pour avoir été délivrée à une adresse erronée.

Pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que l'erreur commise par l'huissier de justice n'a pas porté préjudice à M. X. puisqu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée.

Rappelant que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification, la Cour de cassation censure les juges du fond qui, en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait procédé à la signification selon les modalités de l'article 659 à une adresse autre que la dernière adresse connue, ont violé les articles 653 et 659 du nouveau Code de procédure civile.

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