Emission d’actions de préférence par une S.A.S. : le ou les commissaires aux comptes doivent être désignés impérativement par requête et non librement par les associés

Le député Denis Jacquat appelle l'attention du ministre des petites et moyennes Entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les dispositions de l'article 228-11 du Code de commerce instituant au profit des sociétés par actions la possibilité de créer des actions de priorité. Il convient de rappeler que la société par actions simplifiée n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 225-17 à L. 225-126 du Code de commerce. Cependant, elle reste soumise aux dispositions des articles L. 225-8 et L. 225-14 du Code de commerce qui prévoient la désignation d'un commissaire aux avantages particuliers en cas de création de tels avantages. Il souhaiterait savoir si les commissaires aux avantages particuliers à désigner en conséquence doivent l'être par requête, conformément aux articles L. 225-147 et L. 225-148 du Code de commerce, ou librement par les associés à la majorité qu'ils ont définie dans les statuts.

En réponse, le garde des Sceaux, ministre de la justice, rappelle que depuis l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières, l'article L. 228-11 du Code de commerce permet aux sociétés par actions de créer, lors de leur constitution dans les statuts ou au cours de leur existence, des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Les sociétés par actions simplifiées peuvent émettre ce type d'actions. Certains actionnaires se voient ainsi accorder par la société des privilèges. Les sociétés par actions simplifiées émettant des actions de préférences sont soumises à la procédure prévue pour les avantages particuliers des articles L. 225-8, L. 225-14 et L. 225-147 du Code de commerce. Ces dispositions imposent la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux apports par décision de justice dans les conditions prévues aux articles 64 et suivants du décret du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales. Il s'ensuit que le ou les commissaires aux comptes sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Compte tenu des dispositions impératives des articles susvisés, les statuts des sociétés par actions simplifiées ne peuvent pas prévoir un autre mode de désignation du ou des commissaires aux comptes dans les statuts, pour ce type d'opération.

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