Le preneur à bail d’un appartement, même en qualité de colocataire, peut héberger ses proches, en dépit d’une clause d’habitation personnelle lui défendant de faire occuper les lieux par des tiers

Le 28 novembre 1980, une société donne en location un appartement à Mme Marie-Josée X. et à M. Y. Après avoir quitté les lieux, M. Y. fait assigner Mme Pierrette X., la fille de sa colocataire, pour obtenir son expulsion. Mme Marie-Josée X. intervient volontairement à l'instance.

Pour accueillir cette demande et condamner Mmes Pierrette et Marie-Josée X. au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel retient que Mme Marie-Josée X. est à ce jour cotitulaire du bail ; que, sauf enfant mineur, un des cotitulaires ne peut imposer à l'autre la présence d'une tierce personne majeure alors que le bail stipule une clause d'habitation personnelle prohibant toute sous-location, cession et mise à disposition gratuite de l'appartement ; et que Mme Marie-Josée X. maintient dans les lieux sa fille majeure dans une situation illicite au regard du bail.

Au visa de l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation censure les juges du fond : en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Pierrette X. avait établi sa résidence chez sa mère qui occupait personnellement le logement et que les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

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