La Cour de cassation rappelle les règles d’évaluation des biens ayant fait l’objet de donations rapportables

Georges et Marie X. sont décédés respectivement les 6 janvier 1988 et 3 avril 1990, laissant pour leur succéder leurs quatre fils, Maurice, Michel, Marc et Jean-Claude.

Pour fixer à un certain montant, en vue de leur rapport, la valeur d'un terrain donné le 20 octobre 1971 à M. Jean-Claude X. et celle d'une maison donnée le 9 mai 1986 à M. Marc X. par leurs parents, les juges du fond ont pratiqué un abattement de 25% sur la valeur actuelle du terrain pour tenir compte du fait que le donataire l'avait viabilisé depuis la date de la donation et ont déduit de la valeur actuelle de la maison le montant de factures correspondant à des travaux d'amélioration réalisés par le donataire depuis la date de la donation.

La Cour de cassation censure cette méthode d’évaluation. Les Hauts magistrats rappellent qu’en vertu des dispositions de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la valeur des biens à l'époque du partage sur la base de leur état à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application.

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