Nouvelles modalités de dégrèvement de taxe foncière applicable à certaines parcelles agricoles

Une instruction administrative du 20 juin 2005 précise les nouvelles modalités de mise en œuvre du dispositif de dégrèvement temporaire en faveur des prés et landes compris dans le périmètre d’une association foncière pastorale (loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, art. 123).

Le dispositif déjà existant est prorogé de dix ans à compter de 2005, soit jusqu’aux impositions établies au titre de 2014.

Pour les parcelles qui remplissent les conditions au 1er janvier 2005 (soit parce que la parcelle entre pour la première fois dans le champ d’application du dégrèvement, soit parce qu’elle continue à satisfaire aux conditions prévues par l’article 1398 A du Code général des impôts), le dégrèvement pourra être accordé pour une durée maximale de dix ans. En revanche, en cas de création d’une association foncière pastorale au 30 juillet 2007, la durée du dégrèvement sera au maximum de sept ans (de 2008 à 2014) pour les parcelles qui rempliront les conditions au 1er janvier 2008.

D’autre part, les obligations déclaratives incombant initialement aux propriétaires sont transférées aux associations foncières pastorales. Celles-ci doivent souscrire pour le compte des propriétaires concernés une déclaration chaque année indiquant, par commune et par propriétaire, la liste des parcelles concernées au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires et doit être souscrite avant le 31 janvier de l’année d’imposition.

La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part du propriétaire. A défaut de déclaration, le dégrèvement n’est pas accordé.

Compte tenu de la date de publication de la loi, les associations foncières pastorales n’ont pu souscrire avant le 31 janvier 2005 les déclarations. Dans ces conditions, pour les impositions établies au titre de 2005 et sous réserve que les autres conditions soient satisfaites, le dégrèvement sera accordé :

- si la déclaration a été souscrite dans les délais par le propriétaire ;

- si la déclaration est produite postérieurement à la date de publication de la présente loi par l’association foncière pastorale dans le cadre du délai de recours contentieux, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2006.

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