Mme B., qui avait signé avec les époux V. un bail de 18 ans sur une parcelle de terre, leur délivra congé à l’issue, avec refus de renouvellement, afin de reprendre le bien pour l’exploiter elle-même.
Ce congé fut contesté par les preneurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux, mais les juges du fond accueillirent l’exception d’incompétence soulevée par Mme B., au motif que le bail en cause était un contrat de louage de droit commun et non un bail à ferme.
Cette analyse reçoit une pleine approbation de la Cour de cassation, qui retient que M. V., exploitant d’un camping, n’apportait pas la preuve de l’existence d’une véritable exploitation agricole, qu’il ne justifiait d’aucune vente ni d’achat de bêtes, que l’état de son cheptel n’avait pas évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le congé avait été donné et qu’il n’expliquait pas dans quel but il disposait de ces bovins.