Responsabilité du dirigeant d’une société d’investissement en liquidation

Une société d’investissement est mise en liquidation judiciaire après avis conforme de la Commission bancaire. Le liquidateur, désigné liquidateur judiciaire par le jugement d’ouverture et liquidateur par la Commission bancaire en application de l’article L. 613-29 du Code monétaire et financier, poursuit le dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du Code de commerce que l’article L. 613-29 du Code monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les mesures spécifiques à la liquidation judiciaire d’une entreprise d’investissement soumise au contrôle de cette autorité, prévues aux articles L. 613-24 et suivants du Code monétaire et financier, n’excluent pas que la responsabilité du dirigeant d’une telle entreprise puisse être recherchée sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Il en résulte que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer cette action en application de l’article L. 651-3 dudit code.

La cour d’appel de Paris, en relevant qu’à la date de la cessation des paiements la TVA due par la société s’élevait à plus de 455 000 € et qu’alors, la société n’avait pratiquement aucune trésorerie et les relevés bancaires montraient un solde débiteur constant, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer la cessation des paiements de la société, qu’il n’a pourtant déclarée que 2 ans plus tard, caractérise que ce dernier a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.

Mais il résulte de l’article L. 653-8 du Code de commerce et de l’article 455 du Code de procédure civile que le tribunal qui prononce une mesure d’interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.

La cour d’appel qui, pour prononcer contre le dirigeant une interdiction de gérer d’une durée de 5 années, se borne à retenir qu’au regard des fautes commises, il y a lieu de le condamner à une mesure d’interdiction de gérer de cette durée ne satisfait pas aux exigences de ce texte.

 

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