En matière de divorce, selon l'article 281 du Code civil, les transferts et abandons que sont les attributions d'un bien propre de l'époux débiteur en paiement de la prestation sont « quelles que soient les modalités de versement » considérés comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilés à des donations. L'article 270 du Code civil précise, en outre, que ce versement est destiné à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Se référant à ces principes civils, le député Alain Moyne-Bressand demande au ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, à défaut de texte fiscal spécifique, de bien vouloir lui confirmer que cette opération destinée à rétablir l'équilibre entre les époux ne revêt qu'un caractère intercalaire et ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable sous le régime des articles 150 U et suivants du Code général des impôts. Il lui demande également comment sera ensuite déterminée la plus-value lorsque l'époux attribué revendra le bien.
L'attribution d'un bien propre de l'ex-époux débiteur en paiement d'une prestation compensatoire en capital a pour effet de transférer la propriété du bien à l'ex-époux attributaire et de libérer l'ex-époux débiteur de sa dette. Lorsqu'elle est versée en exécution d'une décision de justice prononcée à compter du 1er janvier 2005, elle doit donc être regardée, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au droit de divorce et à l'article 281 du Code civil, comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière. Il n'en résulte aucune différence de traitement de l'ex-époux débiteur au regard de l'imposition des plus-values selon qu'il cède un bien propre lui appartenant et verse le produit de cette cession à son ex-conjoint au titre de la prestation compensatoire ou qu'il abandonne un tel bien à celui-ci en paiement de cette même prestation. Il s'ensuit que la plus-value immobilière réalisée lors de la cession ultérieure du bien reçu par l'attributaire est déterminée en retenant la valeur vénale du bien au jour de l'attribution. Le point de départ à retenir pour le calcul de l'abattement pour durée de détention est la date de l'attribution de ce bien au cédant.