Le scrutin secret et l’élection des membres des chambres départementales des notaires

Il résulte de l’article 2 du décret du 19 décembre 1945 que l’élection des membres des chambres départementales des notaires doit avoir lieu au scrutin secret.

Dès lors, les électeurs doivent s’isoler pour voter, au moyen d’un isoloir ou, à défaut, d’un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote.

Ne remplit pas ces conditions le scrutin organisé de telle sorte que l’électeur avait la faculté de se rendre dans une pièce communiquant avec la salle de vote, s’il estimait que la proximité de ses voisins l’empêchait d’exprimer son vote dans la discrétion.

Enfin, à titre d’information, on notera que le notaire requérant soutenait que deux autres détails du scrutin, sur lesquels la Cour suprême ne s’est pas prononcée, constituaient des irrégularités : d’une part le fait que les portes de la salle de vote étaient restées ouvertes ; d’autres part, les électeurs n’avaient pas disposé d’une enveloppe pour y déposer leur bulletin.

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