Le libre exercice d'une activité professionnelle est un principe fondamental

Le 16 juin 1998, Mlle X. est engagée par la société « U », en qualité de caissière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel stipulant que la salariée s'oblige à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l'entreprise, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant en conséquence interdit. Le 27 mai 1999, à la suite des deux avis d'inaptitude du médecin du travail, elle est licenciée. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel retient que Melle X. ne prouvait pas qu'elle n'avait pas pu exercer un autre travail et que cette clause dont il n'était pas justifié qu'elle eût reçu application, ne permettait pas de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Elle considère que :

- la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;

- si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail.

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