La liquidation judiciaire d'un époux n'établit pas à elle seule la mise en péril des intérêts de l’épouse

Après que la liquidation judiciaire de M. X., époux commun en biens, a été prononcée le 18 décembre 1997, le liquidateur a informé les époux X. de son intention de faire procéder à la vente de l'immeuble commun. Le 9 mars 1998, l'épouse a assigné son mari, représenté par le liquidateur, en séparation de biens, réclamant l'attribution préférentielle de cet immeuble qui constituait le domicile conjugal. La cour d’appel ayant rejeté sa demande, Mme X. se pourvoit en cassation, considérant que la cour d’appel a violé ensemble les articles 1315, 1413 et 1443 du Code civil.

La Haute Juridiction rejette le pourvoi : ... « si la liquidation judiciaire d'un époux ne peut faire obstacle à la demande de séparation de biens présentée par l'autre, elle n'établit cependant pas à elle seule la mise en péril des intérêts de ce dernier ; ... la séparation de biens ne modifiant les droits de créanciers que pour l'avenir, la cour d'appel qui a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'épouse qui ne pouvait réclamer l'attribution préférentielle de l'immeuble commun inclus dans l'actif de la procédure collective, ne rapportait pas la preuve de la mise en péril de ses intérêts, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » ;

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