La cession isolée par un office notarial des activités de négociation immobilière et de gérance d’immeuble est prohibée

En dépit de l’avis défavorable rendu par la chambre départementale des notaires, une société civile professionnelle de notaires avait cédé à la S.A.R.L. S. son activité de négociation de biens à louer et de gérance d’immeubles donnés à bail. L’année suivante, le procureur de la République engagea des poursuites disciplinaires à l’encontre des deux notaires associés, notamment en raison de cette cession d’activité.

La cour d’appel prononça leur relaxe de ce chef, en constatant que, s’il n’était pas contesté que la gestion locative représentait en l’occurrence une part importante de l’activité globale de l’office, la réglementation en vigueur ne fixe pas de seuil au-delà duquel cette pratique serait prohibé, de sorte que la cession litigieuse ne constituait pas un manquement disciplinaire.

Cette décision est cassée sur ce point par la première chambre civile, au visa de l’article 13, 1 du décret du 19 décembre 1945 : le notaire ne peut céder séparément ses activités pratiquées hors monopole – qui, au sein de l’office, ne peuvent être exercées qu’à titre accessoire – sans méconnaître l’interdiction qui lui est faite de se livrer à des opérations de commerce.

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