Adoption prononcée à l’étranger et délivrance de l’exequatur en France
Ref : Defrénois flash 28 févr. 2024, n° DFF210u1, p. 10
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ( C. civ., art. 370-3 , al. 3). Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ( C. civ., art. 348-3 ). Ces conditions s’appliquent-elles à la demande d’exequatur d’un jugement étranger d’adoption ? Telle est la question à laquelle répond la Cour de cassation, par un arrêt du 7 février 2024. Les faits étaient les suivants. M. X, de nationalité française, et M. Y, de nationalité britannique, se marièrent le 12 sep...
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