L'acte authentique électronique

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1. La loi du 13 mars 2000, qui a introduit dans le Code civil l'acte instrumentaire sur support électronique, a admis, après quelque hésitation 2, que pussent être ainsi dématérialisés non seulement l'acte sous seing privé, mais aussi l'acte authentique. L'article 1317 du Code civil qui, jusque-là, se bornait à définir l'acte authentique, contient désormais un second alinéa suivant lequel cet acte « peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Mais, de l'aveu même de la loi, l'acte authentique électronique une fois admis dans son principe, il reste à définir les modalités de son établissement et de sa conservation 3. D'évidence, en effet, les prescriptions du décret du 26 novembre 1971 « relatif aux actes établis par les notaires », toutes prises en contemplation d'un acte authentique sur support papier, sont souvent en porte-à-faux dès lors que l'on raisonne sur un support électronique. Que l'on songe, par exemple, à celles du premier alinéa de l'article 7 : « Les actes des notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation ».

Limités à l'acte notarié 4, les développements qui suivent porteront successivement sur son établissement (I) et sa conservation (II).

I. L'établissement de l'acte

2. Deux observations liminaires sont de nature à orienter la réflexion.

En[...]

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