Pas d'indivision en présence d'une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, l'avantage matrimonial étant réductible en valeur
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, no 18-10244, ECLI:FR:CCASS:2018:C101237, PB (cassation partielle sans renvoi) : Defrénois flash 21 janv. 2019, n° 148z0, p. 11
Confirmation. Venant après une précédente décision remarquée1, cet arrêt2 de la première chambre civile confirme l’interprétation qu’il faut donner de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil.
Ce texte est sorti intact de la réforme du 23 juin 2006. Or, à propos de l’action en retranchement des avantages matrimoniaux, il persiste à énoncer que toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la quotité disponible spéciale entre époux « sera sans effet pour tout l’excédent ». D’où cette question irritante concernant la mise en œuvre de l’action en retranchement : « Écarter la propriété des héritiers réservataires sur les biens composant leur réserve, n’est-ce pas faire produire un effet à la convention ? »3 ; autrement dit, est-on légitime à pratiquer, sur ce fondement-là, la réduction en valeur ? La Cour de cassation répond clairement par l’affirmative.
L’espèce est démonstrative. Deux époux étaient mariés sous la communauté universelle avec attribution intégrale. Le mari est prédécédé en laissant notamment trois enfants d’une union précédente. Ces derniers demandent un partage judiciaire de la succession. La cour[...]
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Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-12216, FS-PB : D. 2016, p. 2570 ; Defrénois 1er févr. 2018, n° 132s2, p. 24, obs. Champenois G. ; Defrénois flash 16 janv. 2017, n° 137q0, p. 19 ; RJPF 2017/2/28, note Dubarry J. ; Nicod M., Dr. famille 2017, comm. 45 ; Tisserand-Martin A., JCP G 2017, doctr. 681 ; AJ fam. 2017, p. 78, obs. Casey J.
JCP N 2019, n° 3. 167, obs. Boulanger D.
Champenois G., obs. sous Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-12216, précité.
Voilà bien pourquoi cette solution a été critiquée, v. Tisserand-Martin A., JCP G 2017, doctr. 681.
V. en dernier lieu Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 16-13323, FS-PBI : Defrénois flash 17 déc. 2018, n° 148m0, p. 1.
Planiol M. et Ripert G., par Trasbot A. et Loussouarn Y., tome V, 1957, LGDJ, n° 99 ; adde tous les auteurs cités par eux, unanimes dans le même sens.
V. cependant d’une opinion contraire, Nicod M., note sous Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-12216 : Dr. famille 2017, comm. 45, approuvé par Champenois G., Defrénois 1er févr. 2018, n° 132s2, p. 24.
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Plan
- 1Deuxième semestre 2018 – Indivision
- 1.1I. Nature de l’indivision
- 1.2II. Organisation de l’indivision
- 1.3III. Droits et obligations des indivisaires pendant la durée de l’indivision
- 1.4IV. Liquidation de l’indivision
- 1.5V. Partage de l’indivision
- 1.5.1La seule différence entre la valeur du lot et la valeur des biens partagés ne constitue pas à elle seule une erreur cause de nullité du partage d’un bien indivis
- 1.5.2Pas d’indivision en présence d’une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, l’avantage matrimonial étant réductible en valeur