Requiem pour la réserve héréditaire
La protection de la réserve héréditaire devrait s’imposer dans l’ordre international car elle est inhérente à la structure même du droit français des successions.
En se prononçant en faveur de la compatibilité d’une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire avec la conception française de l’ordre public international, la Cour de cassation a pris le parti de ceux pour qui la réserve est « démodée »1, ceux pour qui le discours à l’encontre de la liberté testamentaire serait moralisateur.
La lecture des arrêts en date du 27 septembre 2017 appelle quelques réserves. La Cour de cassation a, en effet, cédé à l’air d’une prétendue modernité sans pour autant nous proposer une motivation convaincante. Sans doute la question est-elle difficile2 en ce qu’elle touche aux fondements même du droit français des successions, au degré de liberté dont dispose le propriétaire vis-à-vis de sa famille et, en toile de fond, à l’opposition entre les droits de common law et ceux de tradition romano-germanique.
Dans les deux espèces, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’efficacité d’un montage opéré par un de cujus, domicilié dans l’État de Californie, ayant apporté ses biens, dont certains situés en France, à un family trust, dont était bénéficiaire, dans les deux cas, la dernière épouse, au détriment des enfants français d’un autre lit. Les héritiers évincés avaient soulevé[...]
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Chassaing P., « Regard notarial sur les successions internationales et le futur règlement européen », in Perspectives du droit des successions européennes et internationales, 2010, Defrénois, p. 35 et s.
Et conduit à nuancer une opinion de jeunesse, v. Goré M., L’administration des successions en droit international privé français, 1994, Economica, spéc. nos 421 et s.
Déc. Cons. const., 5 août 2011 : JDI n° 1, janv. 2012, note Godechot S.
Fongaro F., « Feu le droit de prélèvement », JCP N 2011, art. 1236.
Dont on peut se demander ce qu’il reste avec les décisions commentées.
La réponse ministérielle, bien que peu pertinente, fait indirectement la différence entre le droit de prélèvement et l’ordre public du for : Rép. min. n° 72364 : JOAN, 23 juin 2015, p. 4765, Hobert G.
Expression du TGI Paris, 2 déc. 2014, n° 10/05228.
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50059 : Bull civ. I, n° 20 ; Gannagé L., « L’ordre public militant : le mariage pour tous face aux systèmes de tradition musulmane », JCP G 2015, 318, qui parle de « forçage » de l’ordre public international.
Audit B. et d’Avout L., Droit international privé, 2013, 7e éd., Economica, n° 367.
Terre F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, Les libéralités, 2013, 4e éd., Dalloz, n° 700.
Grimaldi M., « Brèves réflexions sur l’ordre public et la réserve héréditaire », Defrénois 30 août 2012, n° 40563, p. 755 et s. ; sur le droit comparé, v. Bonomi A., Successions internationales : conflits de lois et de juridictions, RCADI 2010, t. 350, p. 91 et s. ; « Quelle protection pour les héritiers réservataires sous l’empire du futur règlement européen ? », in Travaux du Comité français de Droit international privé, années 2008-2010, 2011, éd. Pedone, p. 263 et s. La Cour constitutionnelle allemande fonde le caractère constitutionnel de la réserve sur l’expression de la solidarité, la protection familiale de la famille et la liberté de tester.
Grimaldi M., « Brèves réflexions sur l’ordre public et la réserve héréditaire », Defrénois 30 août 2012, n° 40563, p. 760 ; Goré M., op. cit., p. 303, n° 422 ; sur les doutes que suggère l’ordre public de proximité, Gannagé L., « L’ordre public international, À l’épreuve du relativisme des valeurs », in Travaux du Comité français de Droit international privé, années 2006-2008, 2009, éd. Pedone, p. 205 et s.
Sur l’intérêt des parties et l’intérêt de la personne, Gannagé L., Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des conflits de cultures, RCADI 2013, t. 357, p. 235 et s., spéc. nos 177 et s. ; Lamarca I Marquès A., We Are Not Born Alone and We Do Not Die Alone : Protecting Intergenerational Solidarity and Refrainsing Cain-ism Through Forced Heirship, Oñati Socio-Legal Series, 4 (2), p. 264-282 ; sur l’incidence de la suppression de la réserve héréditaire sur la conception de la famille en Louisiane, v. Rougeau D., No Bonds but Those Freely Chosen : An Obituary for the Principle of Forced Heirship in American Law, 1 Civ. L. Comment. 3,1 (2008) ; Goré M., op. cit., n° 381.
Mayer P.et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, LGDJ, n° 211 ; contra, Lagarde P., discussion après la communication de Callé P., « L’anticipation successorale », in Travaux du Comité français de Droit international privé, années 2014-2016, 2017, éd. Pedone, p. 170.
Rép. internat. Dalloz, v° Successions, 2015, n° 94, Lagarde P.
Gannagé L., Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des conflits de cultures, op. cit., p. 235 et s., spéc. n° 191.
V. Les difficultés avouées par la cour suprême de Londres, Ilott c/ Mitson (Ilott c/ Blue Cross and others) [2017] UKSC 17 ; [2017] 2 WLR 979.
Grimaldi M., op. cit.
Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, op. cit., n° 205.
Galligan M.-W., « Forced heirship in the United states of America with particular reference to New York State », Trusts & Trustees, vol. 22, n° 1, févr. 2016, p. 103-118, qui affirme que les tribunaux écartent la réserve héréditaire dès lors que les biens sont situés dans l’État de New York. L’analyse mériterait d’être approfondie.
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