Section 4 : Cession du bail et sous-location. | Article L411-35 Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 26 avril 2024

Article L411-35

Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.


De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.

Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au

[...]
IL VOUS RESTE 71% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • Imprimer
  • Enregistrer
< Naviguer dans ce code >
Voir le sommaire de ce code