Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général. | Articles 1002 à 1002-1 Code civil

Version en vigueur au 1er mai 2024

Article 1002


Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

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