Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Article 1002
-
1803 - 1 version
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007
- Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 [...]
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007