Covid-19 : décret autorisant l'acte notarié à distance

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Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le notaire instrumentaire peut établir un acte authentique électronique même si une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.

Le notaire peut également faire signer électroniquement des procurations ou des documents sous seing privé en vue de les annexer à un acte authentique.

D. n° 2020-395, 3 avr. 2020, NOR : JUSC2008409D, JO, 4 avr. 2020

CSN, note d’information 4 avr. 2020

Quelles sont les règles de comparution à distance habituellement en vigueur ?

L’article 20 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (D. n° 71-941, 26 nov. 1971) prévoit que lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat (CSN) et garantissant[...]

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