La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.
Paragraphe 2 : Pension de retraite. | Articles L732-23 à L732-40 Code rural et de la pêche maritime
Version en vigueur au
29 mars 2024
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