Paragraphe 1 : Les demandes | Articles 1075 à 1078 Code de procédure civile

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article 1075


Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.

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