Réception tacite d'un ouvrage

Deux époux, se plaignant de dysfonctionnements de l’installation de géothermie qu’ils avaient confiée à une société, l’assignent, ainsi que son assureur, en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Limoges, pour rejeter ces demandes, retient qu’une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans réserves.
Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, la 3e chambre civile casse la décision.

Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13734
 

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