En pratique, lors de la liquidation de la succession, il peut arriver qu’un rapport de dette soit traité comme un rapport de libéralité, voire même confondu avec ce dernier.
Pourtant chacun est soumis à un régime juridique bien distinct.
Cette différence de régime a des implications importantes, notamment en matière de charge de la preuve de l’existence de la dette ainsi que de la preuve de son extinction.
Est donc bienvenu l’arrêt publié de la Cour de cassation du 12 février 2020 qui opère une mise au point explicite en la matière.
Commentaire à retrouver au Defrénois flash 2 mars 2020, n° 155e0, p. 1 et s., et au Defrénois 27 févr. 2020, n° 157x7, p. 5 et s.
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23573, FS-PBI (rejet)