Modalités de déconnexion d’une fosse septique

L’attention de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales est portée sur le cas d’un particulier qui souhaite procéder à la déconnexion de sa fosse septique. En l’espèce, la communauté de communes exerçant la compétence assainissement ne participe pas financièrement aux frais de cette déconnexion. La commune n’ayant plus cette compétence souhaite néanmoins participer aux frais de l’opération. Il est donc demandé si la commune peut décider de verser une participation financière au particulier, dans le cas des frais afférents à la déconnexion de sa fosse septique ?

La ministre répond qu’aux termes de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout.

L’article L. 1331-4 du Code de la santé publique met à la charge exclusive des propriétaires la réalisation des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et confie à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent le soin de contrôler la conformité des installations, la personne publique compétente ayant par ailleurs la charge des travaux nécessaires sur la partie publique du réseau.

En matière d’assainissement non collectif, les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents peuvent, sur demande écrite du propriétaire, assurer l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.

L’article L. 2224-8 dispose qu’en matière d’assainissement non collectif, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents peuvent, à titre facultatif et sur demande écrite du propriétaire, assurer l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation. Les demandes de nettoyage et d’entretien des fosses septiques doivent donc passer par l’EPCI à fiscalité propre dès lors qu’il détient l’intégralité de la compétence « assainissement » ou les missions relatives au service public d’assainissement non collectif (SPANC), l’hypothèse d’un exercice partiel de la compétence assainissement étant depuis le 1er janvier 2020 réservée aux seules communautés de communes en application des lois n° 2018-702 du 3 août 2018 et n° 2019-1461 du 27 décembre 2019.

Il s’agit d’une faculté laissée, sur la requête du propriétaire, ici à la communauté de communes exerçant la compétence en matière d’assainissement des eaux usées au sens de l’article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales. La commune ne disposant plus de la compétence n’est pas fondée à verser une participation financière à un particulier pour la prise en charge des frais de déconnexion.

 

Rép. min. n° 13640 : JO Sénat, 21 mai 2020, p. 2337, Herzog C. – Rép. min. n° 14423 : JO Sénat, 21 mai 2020, p. 2339, Herzog C.

 

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