Le gouvernement n’entend pas modifier le régime d’imposition des pensions alimentaires

Les articles 205 à 211, 367 et 767 du Code civil prévoient une obligation alimentaire réciproque entre ascendant et descendants, adoptés et adoptants et, sous conditions, entre beaux-enfants et beaux-parents ainsi que de la succession de l'époux décédé envers le conjoint successible. Son montant doit être en rapport avec les besoins de celui qui la reçoit et les ressources de celui qui la verse.

Les pensions alimentaires reçues constituent une somme imposable au titre de l’impôt sur le revenu. Il est demandé au ministre de l’Économie et des Finance si une requalification de ce régime fiscal pourrait être envisagé.

Le ministre précise que la pension alimentaire constitue, pour son bénéficiaire, un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable. Elle est ainsi soumise à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 % (CGI, art. 79). Corrélativement, les sommes versées à ce titre sont, sauf cas particuliers, déductibles sans limitation de montant du revenu imposable du débiteur de cette obligation (CGI, art. 156, II, 2°).

La déduction de la pension alimentaire chez celui qui la verse se présente donc comme la contrepartie de son imposition chez celui qui la perçoit.

Par exception, la doctrine administrative admet que, lorsque le père ou la mère acquittent directement les frais de séjour dans un établissement hospitalier de leur enfant majeur infirme dénué de ressources, celui-ci ne soit pas imposé du chef des revenus correspondants, dans la mesure où le paiement de ces frais découle de l'obligation alimentaire incombant à ces derniers (BOI-RSA-PENS-10-30, 12 sept. 2012). Cette solution est également applicable à l'ascendant qui se trouve, temporairement ou non, dans une maison de retraite, un asile ou un hôpital et ne dispose que de très faibles ressources, lorsque ses frais de pension ou d'hospitalisation sont réglés directement par ses enfants ou ses petits-enfants et présentent le caractère d'une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du Code civil.

Une modification de ce régime fiscal équilibré n'est donc pas envisagée.

(Rép. min. n° 16023 : JOAN, 31 déc. 2019, p. 11516, Josso S.)

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