Le contrat de location d’appartements n’est pas éligible à l’action de groupe

Une association, soutenant qu’un bailleur social a inséré une clause illicite et abusive dans ses contrats de location de logements, l’assigne sur le fondement des dispositions relatives à l’action de groupe, aux fins de voir déclarer cette clause non écrite et d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices individuels subis par les locataires.

La cour d’appel de Paris qui retient à bon droit que le contrat de location d’un logement, en ce qu’il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu’il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services, en déduit exactement que le bail d’habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe prévue à l’article L. 623-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de sorte qu’est irrecevable l’action de groupe engagée par l’association aux fins d’obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles.

 

Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10424

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