Extension de la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes de Corse

Les observations de l'INSEE constatent qu'entre 2010 et 2015, les résidences principales ont augmenté de 1,7 % du fait de la croissance démographique, alors que les résidences secondaires ont augmenté de 3,3 % par an. La Corse compte plus de 90 000 résidences secondaires, soit, proportionnellement, quatre fois plus que la France continentale (37,5 % du parc de logements insulaire, contre 9,6 % du parc de logements de France métropolitaine).

Toutefois, aucune distinction n'est établie entre les résidences secondaires de droit commun (pour les vacances) et les biens immobiliers dont sont propriétaires bon nombre d'insulaires. Ces biens sont souvent issus d'un patrimoine familial ou le composent, particulièrement dans les villages de l'intérieur. La solution à cette situation serait de permettre une distinction, sur le plan fiscal, entre les résidences secondaires de droit commun et les biens immobiliers dépendants ou issus d'un patrimoine familial, ces derniers reposant sur des critères fondés sur le mode d'acquisition de la propriété (transmission successorale, donation, partages) ou sur une « résidence administrative et fiscale » prenant en compte la notion de « centres d'intérêts matériels et moraux ».

La Corse étant classée en zone tendue, l'application d'une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires, allant de 5 à 60 %, est possible depuis la loi de finances pour 2017 (L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016 : JO, 30 déc. 2016, art. 97). Néanmoins, une minorité de communes corses peut appliquer cette disposition, à savoir seulement huit d'entre elles qui sont considérées comme zones « d'habitat tendu ».

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales est interrogée sur la possibilité, d’une part, d'étendre l'instauration de la surtaxe sur les résidences secondaires à toutes les communes de Corse et, d'autre part, de distinguer les biens familiaux et patrimoniaux des résidences secondaires de droit commun afin d'appliquer cette surtaxe de manière plus équitable.

La ministre confirme que la loi de finances pour 2017 a effectivement ouvert la possibilité aux communes d'appliquer une majoration de 5 à 60 % sur la part de la taxe d'habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale (sont ainsi désignées les résidences secondaires), sous réserve que dans ces communes s'applique la taxe sur les logements vacants ; pour mémoire, auparavant, seul un taux fixe de majoration fixé à 20 % prévalait.

Cependant, la majoration de la taxe d'habitation ne se cumule pas, pour un même logement, avec la taxe sur les logements vacants puisque cette dernière ne s'applique pas aux logements meublés soumis à la taxe d'habitation.

Par ailleurs, la majoration ne trouve pas à s'appliquer en cas d'exonération totale de la cotisation de taxe d'habitation.

Elle ne peut s'appliquer que dans les communes classées dans les zones géographiques visées à l'article 232, I, du Code général des impôts, c'est-à-dire les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers des prix d'acquisition des logements anciens ou bien le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social.

Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 précise la liste des communes concernées, dont plusieurs communes de Corse.

La demande d'extension de l'application de la surtaxe sur les résidences secondaires à d'autres communes de Corse doit en conséquence s'inscrire dans ce cadre.

La demande visant à discriminer les contribuables assujettis suivant leur origine ou le mode d'acquisition du bien contrevient à ce dispositif juridique spécifique et de manière générale aux principes constitutionnels d'égalité de traitement des citoyens devant la loi et devant les charges publiques. Ce cadre garantit que la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires s'applique aux logements meublés non affectés à l'habitation principale de leur occupant, que ces logements soient loués à l'année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.

Ainsi, la résidence secondaire peut être un logement de villégiature mais également un investissement locatif.

Sur le plan fiscal et pour l'application de dispositifs fiscaux, la seule distinction qui puisse s'établir réside entre la résidence principale et les résidences secondaires sans placer de catégories entre ces dernières ou prendre en compte leur mode d'acquisition

 

Rép. min. n° 16993 : JOAN, 3 déc. 2019, p. 10530, Acquaviva J.-F.

 

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