Délai de réponse du créancier à la proposition de sauvegarde

Une société présente un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de son passif par un paiement de 35 % des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) ou un paiement de 100 % des créances en 10 annuités (option B). Consultée, la banque répond au mandataire judiciaire en précisant opter pour l’option B. Considérant que cette réponse était tardive, de sorte qu’était acquis l’accord de la banque pour un paiement de sa créance selon l’option A, le mandataire judiciaire présente le plan de sauvegarde au tribunal en précisant que la créance serait remboursée suivant cette option. Cette modalité d’apurement est reprise par le plan de sauvegarde adopté par un jugement, auquel la banque forme tierce-opposition en invoquant l’irrégularité de la lettre de consultation, au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’un état de la situation passive et active de la société débitrice, comme l’exige l’article R. 627-6 du Code de commerce.

La cour d’appel de Poitiers qui, pour rejeter cette tierce-opposition, retient que si une notification irrégulière ou incomplète peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours, c’est à la condition que l’irrégularité ou l’incomplétude portent sur des éléments déterminants qui auraient empêché le créancier de pouvoir valablement opter dans le délai requis, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, viole les articles L. 626-5, alinéa 2, et R. 626-7, II du Code de commerce.

En effet, la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.

 

Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-20408

 

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