D’une part, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, le législateur avait déjà soumis les prestations compensatoires fixées sous forme de rente à une condition de révision, d’ordre public. Celles-ci pouvaient en effet être modifiées si l’absence de révision devait avoir pour l’un des conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
D’autre part, l’objet de la prestation compensatoire, qui a notamment une nature alimentaire, est de compenser, pour l’avenir, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Son montant est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or cette prévision peut se trouver démentie par l’évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l’objet de la prestation compensatoire, que l’édiction de règles de révision permet de corriger.
Il en résulte que les créanciers de rentes viagères fixées sous l’empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que ne s’appliquent pas à eux, pour l’avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires destinées à remédier à de tels déséquilibres. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits doit donc être écarté.
Si le premier alinéa du paragraphe VI de l’article 33 de la loi du 26 mai 2004 ne s’applique qu’aux rentes viagères fixées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, sous l’empire du droit antérieur à cette loi, la prestation compensatoire pouvait être fixée sous forme de rente viagère lorsqu’il n’était pas possible d’en prévoir le versement en capital par le débiteur. Cette dernière loi a restreint les possibilités de recours à ce mode de versement en prévoyant qu’il ne serait plus possible qu’à titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Ce faisant, il a limité les risques que, du fait de l’évolution de la situation respective des anciens époux, les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après. Cette différence de traitement est, en outre, en rapport avec l’objet de la loi. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
Cons. const., 15 janv. 2021, n° 2020-871 QPC