Compétence juridictionnelle en matière d’autorité parentale sur des enfants binationaux

En cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant de la Convention de La Haye, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle.

Et, selon l’article 61 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les dispositions du règlement et, en particulier, l’article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les États membres.

Les juridictions françaises ne sont pas compétentes en matière d’autorité parentale et pour statuer sur les modalités de son exercice lorsque la résidence habituelle des enfants a été licitement transférée en cours d’instance en Suisse, État dont la mère est ressortissante, partie à la Convention de La Haye mais non membre de l’Union européenne, de sorte que seule cette Convention est applicable.

En effet, même si à la date de l’introduction de la requête en divorce les enfants étaient en résidence alternée, chez leur mère en Suisse et chez leur père en France à l’ancien domicile conjugal, s’ils étaient scolarisés en France, s’ils avaient depuis plusieurs années le centre habituel en France, où ils étaient intégrés dans leur environnement social et familial, à compter de l’incarcération de leur père en cours d’instance, les enfants ont résidé exclusivement en Suisse, où ils ont été scolarisés avec l’accord de celui-ci.

 

Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-14761

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