Caractère d’ordre public de la contribution aux charges du mariage

La cour d’appel de Douai qui constate que la clause figurant dans le contrat de mariage des époux stipulait non seulement « que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet », mais également « qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature », faisant ainsi ressortir qu’elle instituait expressément une clause de non-recours entre les parties, en déduit exactement que celle-ci a la portée d’une fin de non-recevoir à la demande de contribution aux charges du mariage lors du divorce.

Mais l’époux conteste la recevabilité du moyen de l’épouse, celle-ci n’ayant pas conclu devant la cour d’appel.

Cependant, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile relatif à la procédure devant la cour d’appel, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Le jugement a retenu que la clause stipulée dans le contrat de mariage n’empêchait pas un des époux de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de contraindre l’autre qui ne respecterait pas son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En conséquence, l’épouse qui n’a pas conclu, étant réputée s’en approprier les motifs, son moyen est recevable.

Il résulte de l’application combinée des articles 214, 226 et 1388 du Code civil que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage.

Dès lors, en présence d’un contrat de séparation de biens, la clause aux termes de laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de l’épouse tendant à une fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage à compter de la date de son assignation, se fonde sur la clause figurant au contrat de mariage, viole ces textes.

 

Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11444, PB

 

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