La propriété d’un immeuble est attribuée à un justiciable, dans le cadre de son divorce prononcé sur consentement mutuel, à charge pour lui de procéder au remboursement de crédits et emprunts. Celui-ci est mis en liquidation judiciaire 3 ans plus tard et, poursuivie par divers créanciers, son ex-épouse l’assigne en garantie de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre.
La cour d’appel de Poitiers retient que la demande principale présentée par l’ex-épouse n’est pas une demande en paiement de sommes d’argent, s’agissant d’une action en garantie, de sorte qu’elle ne peut être soumise à l’interdiction des poursuites.
L’arrêt est cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce.
La demande visant à être relevée et garantie par le débiteur en liquidation de sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur l’engagement pris par l’époux lors de son divorce, tend à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle est soumise à l’interdiction des poursuites.