Cinq mois après avoir conclu un bail d’habitation, un locataire s’était marié mais n’en avait pas informé les bailleurs. Quelques années plus tard, ces derniers lui donnèrent congé pour vendre.
Le preneur et son épouse assignèrent les bailleurs en prétendant qu’à défaut d’être nul, le congé était inopposable à l’épouse à défaut de lui avoir été notifié. Ils se fondaient notamment sur le fait que les bailleurs avaient eu connaissance de leur statut matrimonial, puisqu’ils avaient antérieurement adressé à « M. et Mme B. » une augmentation de loyer et une demande de paiement d’arriéré de loyers.
Cette argumentation est rejetée par la troisième chambre civile, qui interprète strictement l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 : ce texte, qui précise que les notifications faites par le bailleur sont opposables au partenaire ou au conjoint du locataire si leur existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, « faisait peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur ».
La cour d’appel, qui a retenu que la preuve de l’information par le preneur n’était pas rapportée, a pu en déduire que le congé notifié à M. B. seul était opposable à son épouse.