Les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié sont soumises à la publicité foncière

M. Georges X. a renoncé, le 11 janvier 2000, à la succession de son père. La Caisse de mutualité sociale agricole, créancière de M. X. en vertu de titres exécutoires, a, par assignations des 15, 17 et 18 mai 2000 demandé l'annulation de la déclaration de renonciation à succession ainsi que l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. Henri X., avec licitation préalable d'un bien immobilier indivis.

Pour déclarer irrecevables ces demandes, la cour d’appel retient que les actes d'assignation devaient être publiés à la conservation des hypothèques.

Au visa des articles 28, 4, c, et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les Hauts magistrats censurent le jugement d’appel : sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° de l’article 28 du décret sus-visé, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

En statuant comme elle l’a fait, alors que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

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