Les géomètres-experts ne disposent d’aucune exclusivité pour réaliser des prestations topographiques dépourvues d’incidences foncières ou ne débouchant pas sur des travaux affectant la limite des propriétés

Après avoir constaté qu'un géomètre-expert, Daniel Y., avait déposé sous sa propre signature, au centre des impôts fonciers, plusieurs documents d'arpentage établis à partir d'études et de travaux topographiques réalisés par Daniel X., géomètre topographe indépendant, non inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts et non agréé par l'Administration pour l'établissement des documents d'arpentage, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts a porté plainte et s'est constitué partie civile contre ce dernier pour exercice illégal de la profession de géomètre- expert. A l'issue de l'instruction, Jean-Paul X. a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel. Il a été relaxé tant en première instance qu’en appel, et le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel a été rejeté.

En effet, selon la chambre criminelle, les opérations effectuées par Jean-Paul X. n’avaient pas eu directement pour objet de fixer les limites des biens fonciers et de définir les droits qui y étaient attachés ; Jean-Paul X. n’avait jamais réalisé des études et travaux en ce sens, dès lors que les limites de superficie étaient préalablement désignées par les propriétaires concernés. Il s’était contenté d'arpenter la nouvelle superficie définie afin d'établir le document destiné à l'administration fiscale, il n’avait jamais établi de plan de bornage et les travaux destinés au seul établissement du document d'arpentage n'entrent pas dans le champ d'application du monopole des géomètres-experts, dès lors que ce document ne concerne pas la définition des droits attachés à la propriété, mais il peut seulement servir éventuellement de présomption, de même que des éléments de terrain, à la différence des titres ou procès-verbaux de bornage.

Les Hauts magistrats ajoutent que le cadastre n'est pas un document à caractère juridique mais fiscal dont les indications relatives à la contenances et à la délimitation des biens fonciers n'ont qu'une valeur indicative ; qu’il ne peut être admis que tout acte, travaux ou études qui, un jour ou l'autre, pourrait servir à définir une limite de propriété, relèvent du monopole des géomètres-experts ; qu’en l'espèce, les propriétaires ont déclaré que l'intervention de Jean-Paul X. n'avait pour but que de matérialiser sur place et au cadastre la nouvelle limite convenue préalablement et non de réaliser des études et travaux topographiques devant fixer cette limite.

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