Le juge ne peut ordonner la vente du bien grevé, même inoccupé, sans l’accord de l’usufruitier

Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

A son décès, M. C. laissait son épouse, Mme C., commune en biens et  donataire d’un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit, et ses deux filles.

Les héritières n’ayant pu trouver un accord pour le partage de trois biens immobiliers dépendant de la succession, l’une des filles proposa au tribunal d’acquérir l’un des immeubles et demanda d’ordonner la licitation des autres.

Les juges d’appel, prenant acte du fait que dans ses écritures, Mme C. ne s’opposait pas à la vente de la nue-propriété des biens et qu’elle n’occupait plus l’un des trois immeubles qui constituait précédemment sa résidence principale, confirmèrent la décision des premiers juges et ordonnèrent la licitation en pleine propriété des trois biens.

Cet arrêt est cassé par la Cour suprême pour violation, notamment, de l’article 815-5 précité. Les Hauts magistrats sanctionnent les juges du fond, d’une part pour avoir statué par un motif inopérant en retenant la non-occupation des biens par l’usufruitière et, d’autre part, pour ne pas avoir répondu aux conclusions de Mme C. qui soutenait qu’elle n’entendait pas renoncer à son usufruit. 

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