On sait que l’article 948 du Code civil prévoit que « tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation ».
Compte tenu des dispositions de cet article, M. Lellouche, député, a demandé au ministre de la Justice s’il peut être supplée à l’existence de cet état estimatif signé des parties un état estimatif dans le corps même de l’acte de donation.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, répond par l’affirmation à la question posée : L’état estimatif… n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc aussi bien être établi par acte authentique ou par acte sous seing privé. A fortiori, lorsque les biens mobiliers donnés font l’objet d’une énumération estimative dans le corps de l’acte, l’annexion d’un état estimatif, formalité inutile, n’est pas requise ».
En revanche, le ministre rappelle, à juste titre, que lorsque la donation est faite par l’intermédiaire d’un mandataire, ce dernier doit être muni d’une procuration authentique spéciale comportant, soit dans le corps de l’acte soit en annexe, la liste des biens donnés.