L’exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé à l’occasion de toute donation

Deux frères, qui avaient reçu par donation préciputaire de leurs parents l’ensemble des biens immobiliers constituant l’exploitation agricole, demandèrent après le décès de ces derniers le bénéfice d’une créance de salaire différé.

Ils contestaient, en particulier, le fait d’avoir pu être remplis de leurs droits de créance de salaire différé au moyen d’une simple donation, dans la mesure où un tel acte ne présente pas un caractère définitif, la dispense de rapport pouvant être remise en cause si la donation excède la quotité disponible.

Cet argument est écarté par la Cour suprême, qui rappelle que « l’article L. 321-17 du Code rural n’interdit pas à l’exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé lors d’une donation ».

Toutefois, la Cour constate, en l’espèce, que les demandeurs n’avaient pu être remplis de leurs droits lors de cette donation, celle-ci ayant été consentie à charge, pour les donataires, de servir à leur parents une rente viagère garantie par une affectation hypothécaire et, pour l’un d’eux, de loger gratuitement ses parents.  

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