Biens vacants et sans maître régis par le Code civil et le Code du domaine de l'Etat

La complexité des procédures d'acquisition de ces biens décourage souvent les personnes intéressées. Ainsi, de nombreux édifices ruiniformes demeurent vacants, notamment dans les zones rurales, avec le manque à gagner fiscal et les désagréments esthétiques que cela implique. Le député Francis Saint-Léger demande au ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie quelles mesures il entend prendre pour instaurer plus de souplesse dans le dispositif.

Jusqu'en 2004, les articles 539 et 713 du Code civil prévoyaient que les biens vacants et sans maître appartenaient à l'Etat. Toute demande d'acquisition d'un tel bien formulée par un particulier ou par une collectivité publique devait entraîner préalablement la mise en oeuvre d'une procédure d'appréhension par l'Etat. Ce cadre juridique n'apparaissait pas satisfaisant pour les communes concernées qui n'avaient pas la maîtrise de la procédure d'appréhension des biens présumés sans maître. L'article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a profondément modifié le régime juridique des biens considérés. Aux termes de l'article 173 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction issue du texte précité, les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, si la commune renonce à exercer ses droits en la matière, la propriété de ces biens est transférée de plein droit à l'Etat. En complément, l'article L. 27 bis du Code du domaine de l'Etat prévoit désormais que lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, il est susceptible d'être présumé sans maître au titre de l'article 713 du Code civil et peut, alors, être incorporé dans le domaine de la commune où il est situé. A cet effet, la situation de l'immeuble est constatée, après avis de la commission communale des impôts directs par un arrêté du maire. Ce dernier doit publier et afficher cet acte et le notifier au représentant de l'Etat dans le département. Ultérieurement, si le propriétaire ne s'est pas fait connaître, l'immeuble est présumé sans maître et la commune peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par un arrêté du maire. Il est à noter qu'à défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée de plein droit à l'Etat. Désormais, la procédure d'appréhension des biens présumés sans maître est donc diligentée par le maire en lieu et place du préfet, ce qui permet de la mettre en oeuvre plus rapidement. Ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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