L’annulation d’une vente immobilière a pour effet l’annulation des contrats de prêts souscrits pour son financement

Suivant acte reçu le 31 janvier 1997 par Me Y., notaire, M. X. achète à sa mère, Mme Z., un immeuble. Cette acquisition est financée au moyen de deux prêts consentis par une banque.

Par jugement du 27 janvier 1997, la société dont Mme Z. était gérante, est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Par décision du 17 novembre 1997, cette mesure est étendue à Mme Z. Sur demande du mandataire liquidateur, la vente du 31 janvier 1997 est annulée par jugement du 6 juillet 1998, confirmé par un arrêt du 27 juillet 2000. M. X., en juillet 2000, assigne la banque afin de voir annuler, par l'effet de l'annulation de la vente, les contrats de prêts qu'il avait contractés auprès de ses services et mettre en jeu sa responsabilité.

Pour débouter l’emprunteur de sa demande, la cour d’appel retient que M. X. avait clairement manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance entre le contrat de vente et les prêts consentis par la banque, en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas appelé la banque en la cause lors de l'instance en annulation de la vente, qu'il n'avait fait aucune demande ou démarche en vue d'obtenir de sa mère ou du liquidateur, en conséquence de l'annulation, la restitution du prix, qu'il n'avait pas non plus effectué de démarche auprès de la banque pour la restitution des sommes prêtées et n'avait expressément formé de demande de résolution ou d'annulation qu'à l'occasion de l'instance introduite le 25 juillet 2000, après avoir très tardivement, le 6 avril 2000, déclaré sa créance auprès du liquidateur de sa mère au titre de la restitution du prix.

Sous le visa de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, la première chambre civile casse ce jugement : en se déterminant ainsi, sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de M. X. de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que les prêts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble se trouvaient annulés de plein droit par application du texte susvisé, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision.

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