M. C avait viré de son compte bancaire sur celui que venait d’ouvrir sa concubine, Mlle P., sur lequel il avait procuration, la somme de 300 000 F. Lors de leur rupture, Mlle P. annula la procuration et conserva la somme que M. C. réclama.
La cour d’appel débouta ce dernier, en considérant que le virement était bien constitutif d’une dépossession et qu’il s’analysait en conséquence comme un don manuel.
Cette analyse est censurée par les Hauts magistrats : le virement fait à un compte sur lequel le solvens avait procuration ne réalise pas une dépossession irrévocable. Dès lors, la cour d’appel a violé les articles 894 et 931 du Code civil.