Plus-values

1°) Cession d’un immeuble acquis par voie de succession : difficultés posées par le calcul de la plus-value réalisée

L'article 50-3°-a de la loi de finances rectificative pour 2004 définit désormais le prix d'acquisition comme étant « la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit », ainsi que le fixe l'article 150 VB-I du Code général des impôts. M. Jacques Bobe, député, demande au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui confirmer qu'en présence d'une succession ne donnant ouverture à aucun droit ou en présence de biens exonérés en tout ou en partie, il y a lieu de s'en tenir à la valeur vénale au décès conformément à la solution antérieurement retenue et exprimée par l'instruction du 14 janvier 2004, (fiche 4 13 du B.O.I. 8-M-1-04).

L'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié la définition du prix d'acquisition à retenir pour le calcul des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'un bien acquis à titre gratuit. Ainsi, pour les cessions de biens réalisées à compter du 1er janvier 2005, le prix d'acquisition à titre gratuit s'entend nécessairement de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. Cette définition qui est également celle applicable en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, permet de prévenir tout écart entre l'évaluation retenue pour l'application des droits de mutation à titre gratuit et celle retenue pour le calcul de la plus-value. Le prix d'acquisition à titre gratuit continue donc à s'entendre de la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit qui l'a fait entrer dans le patrimoine du cédant au sens de l'article 761 du Code général des impôts diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis du même code. La circonstance que le cédant bénéficie d'une exonération ou d'abattements, autres que celui prévu à l'article 764 bis du Code général des impôts, est sans incidence sur la valeur vénale à retenir pour la détermination de la plus-value imposable. Par ailleurs, il est admis, lorsque la succession ne devait donner lieu à aucune imposition ou lorsqu'elle n'était pas imposable en France, de retenir la valeur qui figure dans l'attestation immobilière à la condition que celle-ci corresponde à la valeur du bien, précisée ci-dessus, au jour de la mutation à titre gratuit qui l'a fait entrer dans le patrimoine du cédant.

2°) Imposition des plus-values mobilières réalisées en dessous du seuil de cession de 15 000 €

Une cession à hauteur de 15 000 € d'actions d'une entreprise française cotée en bourse est exonérée d'impôt sur les plus-values. Une cession de même montant d'actions d'une même entreprise, mais logées en F.C.P.E., va supporter un prélèvement de 10% sur les plus-values au titre des prélèvements sociaux. Cette inégalité pénalise donc un investissement qui se voulait initialement être privilégié. M. François Lamy, député, demande donc au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de corriger cette situation.

Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16% (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux) en application de l'article 150-0 A du Code général des impôts lorsque le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal excède 15 000 €. Ces gains nets doivent faire l'objet d'une déclaration par le contribuable. Le « seuil de cession » permet d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3%) les plus-values résultant des cessions de faible montant. Il répond également à un objectif de simplification, en dispensant d'obligations déclaratives le contribuable ne réalisant que des opérations de faible ampleur. Le mécanisme des plans d'épargne d'entreprise (P.E.E.) répond pour sa part à un objectif différent qui est de permettre aux salariés de l'entreprise de se constituer, avec l'aide de celle-ci, un portefeuille de valeurs mobilières dans des conditions fiscales et sociales avantageuses. En particulier, conformément aux dispositions de l'article 163 bis B du Code général des impôts, les sommes versées par l'entreprise au P.E.E., dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du Code du travail, en complément des versements des salariés, sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations de sécurité sociale. De même, les revenus des titres détenus dans le P.E.E. et qui y sont réinvestis sont exonérés d'impôt sur le revenu. En outre, conformément au 4 du III de l'article 150-0 A du code précité, les gains nets résultant de la cession des titres acquis dans le cadre du P.E.E. sont exonérés d'impôt sur le revenu et ce à la différence des plus-values réalisées dans le cadre de la gestion d'un portefeuille-titres ordinaire, même si le montant total annuel de cession des titres considérés, notamment de parts de fonds communs de placement entreprise, excède 15 000 €. Ces gains nets sont assujettis aux seuls prélèvements sociaux mentionnés ci-dessus, afin d'assurer une contribution équitable de l'ensemble des revenus, d'activité comme de l'épargne, au financement de la protection sociale et, en dernier lieu, du risque de dépendance des personnes âgées ou handicapées (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie). Ces dispositions contribuent d'une manière générale à assurer un régime fiscal et social favorable à l'épargne salariale.

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